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Saturday, September 12, 2026

La Cour suprême statue qu’un délai fixe pour les prononcés de peine n’est pas utile

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La Cour suprême du Canada estime qu’un homme a droit à une réduction de sa peine pour agression sexuelle, car la phase de détermination de la peine, qui a suivi le verdict, a duré trop longtemps.

Toutefois, la plus haute juridiction du pays précise qu’il n’est pas nécessaire de fixer un délai pour la détermination de la peine, car il n’existe aucune preuve convaincante d’une culture de complaisance dans les procédures de détermination de la peine au Canada.

L’homme en question, un ressortissant iranien résidant en Ontario grâce à un permis de travail post-diplôme, a été condamné en octobre 2021.

La Charte des droits et libertés stipule qu’une personne accusée d’une infraction a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.

La procédure de détermination de la peine était toujours en cours en octobre 2022 lorsque l’homme a demandé un sursis à l’exécution de sa peine au motif que son droit à une justice rapide, garanti par la Charte, avait été bafoué.

La juge de première instance de l’Ontario a rejeté cette demande. Elle s’est appuyée sur un arrêt ontarien de 2019 pour conclure qu’un délai de détermination de la peine après le verdict était soumis à une limite de cinq mois, mais a précisé que dans le cas de cet homme, le délai s’élevait à un peu moins de quatre mois après déduction des délais pour diverses raisons.

Elle a prononcé une peine avec sursis de deux ans moins un jour, suivie d’une année de mise à l’épreuve.

Le délinquant a porté son affaire devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a réévalué le délai net entre le verdict et la détermination de la peine, estimant qu’il dépassait le plafond présumé de cinq mois et portait donc atteinte au droit du délinquant garanti par la Charte.

La Cour d’appel a réduit la peine avec sursis de l’homme à 20 mois.

Pas de « culture spécifique de complaisance »

Dans son arrêt rendu vendredi à l’unanimité, la Cour suprême a déclaré que le droit garanti par la Charte de cet homme avait effectivement été violé en raison de la durée de la procédure de détermination de la peine. Elle a également reconnu que la réduction de la peine constituait « une réparation appropriée et proportionnée ».

Toutefois, la plus haute juridiction a estimé que la Cour d’appel de l’Ontario avait commis une erreur de droit en jugeant qu’un délai de prononcé de la peine postérieur au verdict dépassant cinq mois était présumé déraisonnable au regard de la Charte.

S’exprimant au nom de la Cour, la juge Sheilah Martin a rappelé que le droit garanti par la Charte d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique « à chacune des nombreuses étapes de la procédure pénale, du dépôt des accusations jusqu’à l’infliction de la peine ».

Dans un arrêt historique rendu en 2016, connu sous le nom de R c. Jordan, la Cour suprême a défini un cadre permettant de déterminer si la durée d’un procès pénal enfreint la Charte. Elle a fixé des délais maximaux présumés, selon lesquels les procès doivent être conclus dans un délai de 18 mois devant les tribunaux provinciaux et de 30 mois devant les cours supérieures.

La juge Martin a souligné dans l’arrêt rendu vendredi que la Cour suprême n’avait fixé aucune limite concernant les retards à aucune autre étape d’une procédure pénale.

Le délai postérieur au verdict doit être évalué séparément, car, une fois condamné, le prévenu n’est plus présumé innocent et les intérêts liés au droit à un procès équitable, protégés avant le verdict, ont disparu, bien que d’importants intérêts en matière de liberté et de sécurité subsistent, a déclaré la plus haute juridiction.

« Les plafonds fixés dans l’arrêt Jordan ont été adoptés en réponse à la preuve de l’existence d’une culture spécifique de complaisance à l’égard des délais avant que les inculpés soient traduits en justice », a écrit Mme Martin, ajoutant qu’« aucun fondement de preuve comparable n’a été établi pour l’étape de la détermination de la peine des procédures pénales ».

La détermination de la peine est également un processus très variable et qui dépend fortement des informations disponibles, a souligné la juge Martin.

« Certaines affaires peuvent être réglées rapidement, tandis que d’autres requièrent des rapports, des audiences sur des faits contestés, des observations sur des conséquences indirectes, ou du temps pour que le juge chargé de la détermination de la peine façonne une peine juste et proportionnée », a-t-elle écrit.

« Compte tenu de cette variabilité, un plafond fixe risquerait d’entraîner l’assimilation de cas qui ne se ressemblent pas et pourrait miner la souplesse requise pour déterminer la peine “[d]ans les meilleurs délais possibles” », a-t-elle conclu.

La Cour suprême a indiqué que le critère approprié pour évaluer un retard dans la détermination de la peine consiste à déterminer « si le temps de détermination de la peine a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être eu égard à l’ensemble des circonstances ».

La juge Martin a précisé qu’en cas de violation de la Charte, la réparation qui s’impose habituellement en cas de retard déraisonnable dans la détermination de la peine après le verdict est une réduction de peine, « bien que, dans des cas exceptionnels, un arrêt des procédures soit également possible ».

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