De la constitutionnalité d’abolir la charge de lieutenant-gouverneur du Québec
À la suite des élections remportées par le Parti québécois (PQ), le futur 34e premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon, a indiqué vouloir modifier les fonctions et la charge de lieutenant-gouverneur.
Notamment, il souhaite que la représentante du roi Charles III au Québec, Manon Jeannotte, ne participe pas à la séance au cours de laquelle le premier ministre prononcera le discours d’ouverture. De plus, il désire mettre fin au financement du cabinet du lieutenant-gouverneur, ce qui permettrait des économies de près de 1,5 million de dollars par an. Enfin, le nouveau premier ministre a évoqué le projet de procéder à l’abolition de la fonction et de la charge de lieutenant-gouverneur et a affirmé qu’à ce sujet, « évidemment qu’on va parler à Ottawa ».
De la Constitution du Canada et de la Constitution du Québec
Dans la Constitution du Canada, les dispositions régissant le lieutenant-gouverneur du Québec se trouvent dans la partie V de la Loi constitutionnelle de 1867, « Constitutions provinciales ».
S’agissant du pouvoir exécutif, les articles 58 à 63 et 65 à 67 portent sur sa nomination, la durée de ses fonctions, son salaire, son serment, son pouvoir de nomination des membres du Conseil exécutif du Québec, les autres pouvoirs, attributions et fonctions qu’il peut exercer en conseil ou seul ainsi que son remplacement en cas d’absence. À l’égard du pouvoir législatif, les articles 71, 80, 82 et 85 affirment qu’il est l’une des composantes de la « Législature du Québec », qu’il détient le pouvoir de sanction des lois ainsi que celui de convocation et de dissolution de l’assemblée législative.
L’article 128 prévoit quant à lui que les membres de l’assemblée législative doivent prêter serment d’allégeance devant le lieutenant-gouverneur. Cependant, l’Assemblée nationale du Québec a modifié cette loi en ajoutant l’article 128Q.1, qui indique que « [l]’article 128 ne s’applique pas au Québec ». De plus, la Loi constitutionnelle de 1982 ne contient qu’une disposition portant sur le lieutenant-gouverneur, soit l’alinéa 41a), qui prévoit que toute modification de la charge de lieutenant-gouverneur doit s’appuyer sur le consentement unanime des provinces et de l’État fédéral. Il y a toutefois lieu de rappeler que le Québec n’a jamais consenti à l’adoption de la Loi constitutionnelle de 1982.
La Constitution du Québec, en son sens matériel, comporte aussi des règles relatives au lieutenant-gouverneur. S’agissant du pouvoir exécutif, la Loi sur l’exécutif prévoit que « [l]e Conseil exécutif du Québec est composé des personnes que le lieutenant-gouverneur juge à propos de nommer ». La Loi sur l’Assemblée nationale affirme quant à elle que « [l]’Assemblée nationale et le lieutenant-gouverneur constituent le Parlement du Québec » (art. 2), que « [l]e lieutenant-gouverneur convoque l’Assemblée, la proroge et la dissout » (art. 5), puis qu’il ou elle « sanctionne les lois » (art. 29).
Des pratiques constitutionnelles en vigueur
Depuis 1970, le Québec a rompu avec la tradition du discours d’ouverture par le lieutenant-gouverneur. Ainsi, le lieutenant-gouverneur se présente à l’Assemblée nationale pour prononcer une allocution protocolaire déclarant la session parlementaire ouverte et se retire dès la fin de son allocution, qui est immédiatement suivie de la lecture du discours d’ouverture par le premier ministre du Québec. L’absence de la lieutenante-gouverneure lors de ce discours ne porterait donc aucunement atteinte aux règles écrites et non écrites de la Constitution du Canada et de la Constitution du Québec.
Il en va de même pour le financement du cabinet du lieutenant-gouverneur. Alors que le gouvernement du Québec investit les sommes nécessaires aux frais de fonctionnement du cabinet sous la forme de salaires de son personnel de soutien, aux frais liés à sa sécurité et à l’usage de véhicules officiels, priver le lieutenant-gouverneur de financement ne porterait pas atteinte à sa charge si le gouvernement du Canada devait assumer les dépenses de son cabinet.
La question de la constitutionnalité de l’abolition de la charge de lieutenant-gouverneur est plus complexe. Mettre fin à cette fonction priverait la personne nommée par le gouvernement du Canada d’ordonner des élections générales, de convoquer et de dissoudre l’Assemblée nationale, de nommer et d’assermenter le premier ministre et les ministres, de sanctionner les projets de loi adoptés ainsi que d’approuver et signer les décrets du gouvernement. Tous ces actes relèvent de la charge du lieutenant-gouverneur, dont la modification pourrait être assujettie à la procédure de modification de l’alinéa 41a) de la Loi constitutionnelle de 1982, qui prévoit le consentement unanime.
Cependant, le gouvernement du Québec pourrait récuser l’application de cette procédure à sa décision d’abolir la charge de lieutenant-gouverneur en fondant son abolition sur l’article 65 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui prévoit que les pouvoirs exercés par le lieutenant-gouverneur peuvent être révoqués ou modifiés par l’Assemblée nationale du Québec. Ainsi, l’Assemblée pourrait adopter une loi modifiant tant la Loi sur l’exécutif que la Loi sur l’Assemblée nationale pour abroger les articles reconnaissant des pouvoirs au lieutenant-gouverneur et confier ceux-ci à une autre entité qu’elle désignerait ou dont elle définirait les modes de nomination ou d’élection. Elle pourrait ainsi créer une fonction de chef de l’État du Québec à qui serait confiée la charge dévolue actuellement au lieutenant-gouverneur.
De même, le gouvernement québécois pourrait inclure dans un projet de loi visant à abolir la charge de lieutenant-gouverneur un article portant le numéro 90Q.3 dans la partie V de la Loi constitutionnelle de 1867, qui concernerait les « caractéristiques fondamentales » du Québec et qui serait libellé ainsi : « 90Q.3. Les dispositions relatives au lieutenant-gouverneur contenues dans la partie V ne s’appliquent pas au Québec. »
Si, comme le suggère le professeur François Rocher, « [l]’option spartiate pour réformer le rôle du lieutenant-gouverneur sans modifier la Constitution » existe, nous sommes d’avis qu’en cette matière, il faut poser des gestes forts et audacieux qui seront soutenus par la population et qui placeront le Québec sur une trajectoire républicaine où seront enfin affirmées les prérogatives de son Parlement et la souveraineté de son peuple.
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