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Saturday, October 17, 2026

Les antécédents sexuels peuvent être pris en compte selon le cas, dit la Cour suprême

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La Cour suprême du Canada a confirmé une décision ordonnant la tenue de nouveaux procès pour deux personnes accusées d’infractions liées à la traite d’êtres humains et à la prostitution, après avoir conclu qu’elles auraient dû pouvoir contre-interroger une plaignante au sujet de l’aspect commercial de son activité antérieure de travail du sexe.

L’affaire portait sur l’application de l’article 276 du Code criminel, connu sous le nom de « Loi sur la protection des victimes de viol », qui limite l’utilisation, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des éléments de preuve relatifs aux antécédents sexuels d’une plaignante.

Cette loi vise à éviter le raisonnement du « mythe double », c’est-à-dire l’idée selon laquelle le comportement antérieur d’une plaignante la rend plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle alléguée, ou moins digne d’être crue.

Deux personnes étaient poursuivies pour des infractions liées à la traite d’êtres humains et aux services sexuels découlant de leur relation avec la plaignante. Les infractions liées aux services sexuels et à la traite d’êtres humains ne figurent pas à l’article 276.

La juge Mary Moreau de la Cour suprême a écrit dans la décision unanime que l’article 276 ne s’applique pas de manière catégorique à ces deux infractions et qu’il existe des cas où les preuves relatives aux antécédents sexuels sont pertinentes.

La juge Moreau a précisé que, dans cette affaire, les éléments de preuve portaient sur l’aspect commercial de l’activité antérieure de la plaignante en tant que travailleuse du sexe.

« La preuve qu’une personne plaignante a accompli antérieurement du travail du sexe ne devrait pas être présentée en vue d’établir une propension à se livrer au travail du sexe ou à des activités sexuelles en général, mais une telle preuve peut être pertinente à l’égard d’autres fins inférentielles légitimes, comme c’est le cas en l’espèce », a-t-elle écrit dans le jugement.

Elle a indiqué que la preuve « était pertinente en ce qu’elle se rapportait à la nature commerciale du travail de la plaignante, et non au caractère sexuel de celui-ci, et qu’elle était présentée en vue d’indiquer que la plaignante avait travaillé volontairement auparavant dans le commerce du sexe, et qu’elle n’avait pas été attirée ou exploitée par les accusés afin de travailler dans cette industrie ».

La juge Moreau a souligné qu’il incombe aux tribunaux « d’assurer le juste équilibre entre l’élimination des mythes et stéréotypes dans les affaires d’infraction d’ordre sexuel et le droit de l’accusé à une défense pleine et entière ».

En 2020, les deux hommes avaient été initialement acquittés de l’accusation de traite de personnes, mais avaient été reconnus coupables de publicité pour des services sexuels, de proxénétisme et d’obtention d’avantages matériels. La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli leur appel et a ordonné un nouveau procès concernant les infractions liées aux services sexuels en 2024. La Couronne a ensuite interjeté appel de cette décision devant la Cour suprême.

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