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Friday, October 16, 2026

Décision de la Cour suprême | Les antécédents sexuels peuvent être pris en compte selon le cas

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(Ottawa) La Cour suprême du Canada a confirmé une décision ordonnant la tenue de nouveaux procès pour deux personnes accusées d’infractions liées à la traite d’êtres humains et à la prostitution, après avoir conclu qu’elles auraient dû pouvoir contre-interroger une plaignante au sujet de l’aspect commercial de son activité antérieure de travail du sexe.

Publié à

Anja Karadeglija La Presse Canadienne

L’affaire portait sur l’application de l’article 276 du Code pénal, connu sous le nom de « Régime de protection des victimes de viol », qui limite l’utilisation, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des éléments de preuve relatifs aux antécédents sexuels d’une plaignante.

Deux personnes étaient poursuivies pour des infractions liées à la traite d’êtres humains et aux services sexuels découlant de leur relation avec la plaignante.

Les infractions liées aux services sexuels et à la traite d’êtres humains ne figurent pas à l’article 276.

La juge Mary Moreau de la Cour suprême a écrit dans la décision unanime que l’article 276 ne s’applique pas de manière catégorique à ces deux infractions et qu’il existe des cas où les preuves relatives aux antécédents sexuels sont pertinentes.

Mme Moreau a précisé que, dans cette affaire, les éléments de preuve portaient sur l’aspect commercial de l’activité antérieure de la plaignante en tant que travailleuse du sexe et visaient à démontrer qu’elle avait auparavant exercé volontairement cette activité et qu’elle n’avait pas été recrutée par les accusés.

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