Pratique de la kafala | Le Québec ne reconnaît pas leur lien avec leurs enfants

Un couple québécois qui a pris en charge des enfants au Maghreb sans les adopter – suivant une coutume musulmane – demande aux tribunaux d’ici de régulariser sa situation.
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Au cœur de la plus récente demande présentée en Cour supérieure : la kafala, une pratique ancestrale qui a cours dans plusieurs pays musulmans par laquelle des personnes prennent volontairement l’engagement de prendre en charge les besoins, l’éducation et la protection d’un enfant mineur. Mais sans qu’il y ait de lien de filiation, l’adoption étant jugée contraire au Coran.
Cela fait déjà quelques fois que les tribunaux du pays doivent se prononcer sur le sujet.
En 2025, dans sa décision, la Cour d’appel a évoqué les réticences du Canada et du Québec face à la kafala, en raison notamment du risque d’enlèvement d’enfants qu’elle pourrait présenter.
Cette préoccupation ne touche pas que la kafala ou les pays musulmans, au demeurant : il y a un moratoire au Québec sur toute nouvelle adoption internationale, peu importe le pays d’origine de l’enfant, entre autres par crainte de trafic d’enfants ou de vols de bébés.
Dans la plus récente demande, à la Cour supérieure, le couple anonyme, qui a la double nationalité – celle du Canada et celle de son pays du Maghreb –, réclame, d’une part, que le tribunal reconnaisse la kafala entérinée par un tribunal de son pays natal ; d’autre part, qu’on les reconnaisse ici comme tuteurs des enfants et qu’on déclare que le lieu de leur domicile actuel et celui des enfants est situé au Québec.
Enfants considérés comme des « visiteurs »
Devant sa difficulté à procréer naturellement, le couple s’est tourné vers la procréation assistée en 2002. Les traitements ont échoué.
En 2003, est-il allégué, leurs parents ayant des problèmes de santé, les membres du couple sont repartis dans leur pays natal pour s’occuper d’eux.
Cinq ans plus tard, ils ont entrepris là-bas des démarches pour accueillir un enfant par kafala. Ils en auront deux avant 2016.
Dans leur pays natal, ils ont obtenu que leurs enfants portent légalement leur nom de famille, même si, encore une fois, il n’y a eu que kafala et non adoption.
Après le décès de leurs parents en Algérie, les membres du couple sont revenus au Québec, où ils vivent et travaillent tous les deux.
Dans l’état actuel du droit de l’immigration, les époux ne peuvent pas parrainer leurs enfants à des fins de regroupement familial. Les enfants demeurent donc simplement considérés comme des visiteurs par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Dans la demande présentée à la Cour supérieure, le couple fait valoir que cette démarche est « en adéquation avec les principes fondamentaux du Code civil du Québec », qui stipule que « tout enfant a droit à la protection, à la sécurité et à l’attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner ».
En entrevue, l’avocat du couple, Me Elhadji M. Niang, préfère ne pas évoquer les conséquences précises de la situation actuelle sur le couple qu’il représente. Mais de manière générale, dit-il, pour les nombreux couples musulmans au pays qui vivent cette réalité, la non-reconnaissance cause de sérieux problèmes, dit-il, notamment « aux fins de l’immigration ou de consentement à des soins médicaux ».
Les questions légales dans ce type de dossier
Selon Alain Roy, professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université de Montréal et spécialiste de l’adoption internationale, l’enjeu véritable de l’affaire ne consiste pas tant à savoir si la Cour supérieure assimilera la kafala à une tutelle ici au Québec – ce qui lui semble acquis à la suite de précédents jugements –, mais à voir si, dans une seconde étape, le couple se tourne vers la Cour du Québec (qui a compétence en matière d’adoption) pour obtenir un jugement d’adoption en sa faveur, conformément au droit interne québécois.
Si tel est le cas, tout sera question de contexte.
La Cour du Québec devra se demander « s’il est question d’un faux projet d’adoption internationale, si les personnes ont voulu se soustraire aux dispositions relatives à l’adoption internationale, qui prévoient un cadre procédural très contraignant ».
Si un couple québécois n’est allé que ponctuellement à l’étranger – dans le but précis de se constituer une famille – sans vraiment s’y établir de manière indéfinie, qu’il continuait d’avoir toute sa vie ici – des intérêts financiers au Québec, une plaque d’immatriculation ici, par exemple –, on se trouve alors devant un cas de contournement des règles de l’adoption internationale et la Cour du Québec refusera de prononcer l’adoption des enfants.
Par contre, si le couple québécois part s’installer dans son pays natal pour une durée indéfinie, y établit son nouveau domicile pendant une longue période sans vraiment garder d’attache administrative ou financière ici, qu’il se prévaut ensuite des règles locales pour se voir confier des enfants par kafala – alors que tel n’était pas l’objectif ultime de son déplacement – et qu’il revient ensuite se réinstaller au Québec en raison des circonstances de la vie, la situation se présentera différemment.
« Dans ce cas, on ne parlera pas d’un faux projet d’adoption internationale. L’affaire sera abordée par la Cour du Québec comme un dossier d’adoption interne. La Cour du Québec pourra alors prononcer l’adoption des enfants en faveur du couple en question, sans égard au fait que les dispositions relatives à l’adoption internationale n’ont pas été respectées », explique Alain Roy.
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