Droit à l’art, art du droit
Considérant que l’art, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques humaines explorant les procédés particuliers aux disciplines artistiques ou à leurs possibles hybridations, est un déploiement de langage qui crée ses propres conventions ;
Considérant que le droit procède par déploiement de langage et établit ses conventions par la législation ;
Considérant que les artistes changent le réel par l’établissement de conventions formelles ;
Considérant que les législateurs changent le réel par la rédaction ;
Considérant que l’art et le droit se distinguent en ceci : le droit opère par la contrainte et se doit d’être univoque ; l’art opère par la forme et s’autorise la contradiction ;
Considérant que les législateurs empruntent aux artistes leurs formes — entre autres le récit, la mise en scène et l’image — pour se faire élire et gouverner, et qu’ils attestent ainsi un pouvoir qu’ils tardent à reconnaître à l’art ;
Nous déclarons que :
De l’auteur
Article 1. La pratique humaine des arts a recours à des moyens techniques. Ceux-ci, quels qu’ils soient, ne sont pas des fins en soi : ils servent le geste sans s’y substituer. Les artistes ont, sur chacun d’eux, le même droit que la science, l’industrie, la justice et l’État.
Article 2. Nous rappelons, avec Foucault, que l’auteur naît du droit : signer, c’est se constituer auteur devant la société. C’est entériner chaque élément de l’œuvre et en répondre de bonne foi, non en certifier la pureté de ses moyens.
Article 3. La propriété des œuvres est une institution du droit qui protège l’auteur, non l’objet. Elle porte, selon les mots de Pascal, sur « la disposition des matières » et, depuis le ready-made de Duchamp, sur le choix. En 1993, le droit d’auteur l’a écrit : il protège ce qui résulte « du choix ou de l’arrangement », quels que soient les moyens.
De la chose publique
Article 4. La fréquentation des arts est un droit. L’État assure aux citoyens, dès l’école et sur tout le territoire, l’accès aux formes artistiques, des plus traditionnelles aux plus innovantes.
Article 5. Aucune pratique artistique ne peut être réduite à sa valeur marchande. Celle-ci est une récupération, par le système économique, du pouvoir des arts de transformer le réel.
Article 6. Ce qui distingue l’art de l’industrie culturelle n’est ni le public, ni le succès, ni le caractère populaire ou savant, mais le geste : l’industrie exploite des conventions établies, l’art les crée, les explore et les déplace. L’État ne peut confondre le soutien aux arts et le soutien à une industrie.
Article 7. L’art n’est pas une compétition : on fréquente une œuvre, on mesure un exploit. Les concours relèvent de sa récupération par l’industrie. Le présent article ne les condamne pas : il les situe.
Article 8. Le droit à l’art est aussi le droit de créer. L’État garantit aux artistes des conditions décentes de vie et de travail.
Article 9. Les législateurs rédigent avec les artistes toute loi qui touche aux arts, au langage et à la culture.
Des conventions
Article 10. Les pratiques de l’art et du droit sont analogues, non identiques. La contradiction, vice chez le législateur, est la liberté propre de l’artiste : par elle, l’art éprouve les conventions que fixe le droit.
Article 11. Créer des conventions qui façonnent le réel est la pratique commune de l’art et du droit. Elle fonde notre vivre-ensemble.
Article 12. Toute convention inclut et exclut. Parce qu’il exclut par la force, le droit est tenu d’être attentif à ce que l’art fait entendre et voir de ceux que la loi lèse.
Réserve
Les artistes se réservent le droit de contredire la présente déclaration.
Responsum
L’artiste et avocate Dardia Garcelle Joseph (dite dada), directrice adjointe de la Clinique juridique de Saint-Michel, à qui nous demandions ce qui lie ces deux pratiques, répond : « Bien qu’il me semble que l’art et le droit ne poursuivent pas les mêmes finalités historiques et objectives, l’art — du moins celui qui me touche et me meut — ne possède notamment pas une prétention d’asseoir un pouvoir normatif cohérent sur le réel ; il n’en demeure pas moins que les deux disciplines entretiennent des rapports à la langue, aux rêves et aussi à la complexité qui m’émeuvent. Dans mon quotidien, j’aime ce que ces deux manières d’être au monde exigent simultanément de moi. »
On a vu dada à l’œuvre devant la Commission de la sécurité publique, au sujet du scandale des actes racistes récurrents commis par des policiers du Service de police de la Ville de Montréal. Elle y portait la voix de ceux que notre société exclut. Elle était du dernier OFFTA avec son Autoportrait d’un produit culturel, une hybridation entre performance, théâtre et concert poético-punk.
Le 15 octobre, à la Sala Rossa, elle présentera même rauque l’espérance ne s’amenuise pas, une œuvre sur la consolation. Elle ajoute : « La consolation me surprend, me travaille et se dérobe à moi. C’est un sujet avec et sur lequel je m’interroge depuis trois ans dans la foulée de mes recherches sur le travail des autrices et intellectuelles Christina Sharpe et Alexis Pauline Gumbs. Pour moi, elle est intimement liée aux deuils produits par la violence d’un monde ayant spectacularisé la non-respirabilité et la mort. Elle me permet de réfléchir sur ce qui, de nous, continue après le désastre. »
Cette consolation, l’art la tend au droit en rapiéçant ce que la violence a défait. En ce début de 44e législature, le droit peut la lui rendre : que les élus reconnaissent le racisme systémique, et la force vive des arts dans la marche du monde.
Je laisse pour vous, aux fins de signature, une ligne vacante.
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